(2) En vertu de l’article 66, paragraphe 1, de la convention, le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par les parties. En application de l’article 68, paragraphe 3, de la convention, la procédure d’évaluation ultérieure à la procédure d’évaluation de référence initiale du GREVIO concernant les rapports sur les mesures d’ordre législatif et autre donnant effet aux dispositions de la convention, présentés par les parties doit être divisée en cycles (ci-après dénommés «cycles d’évaluation thématique»). En application de l’article 68, paragraphe 11, de la convention, le GREVIO doit adopter son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la partie concernée. En vertu de l’article 68, paragraphe 12, de la convention, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO, le comité des parties institué à l’article 67 de la convention peut adopter des recommandations adressées à la partie concernée.
Décision (UE) 2024/3218 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3218
RattachementDécision (UE) 2024/3218
Versionacte d'origine du 12/12/2024 (CELEX 32024D3218)
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