(5) Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties, étant donné que le projet de décision établit la procédure d’adoption des recommandations adressées aux parties en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, et de surveillance de leur mise en œuvre, dans la mesure où elles relèvent de la compétence exclusive de l’Union. Ces recommandations auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, car elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation des dispositions correspondantes de la convention à l’avenir.
Décision (UE) 2024/3218 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3218
RattachementDécision (UE) 2024/3218
Versionacte d'origine du 12/12/2024 (CELEX 32024D3218)
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