(5) L’Union dispose d’une compétence exclusive pour accepter les obligations énoncées dans la convention en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique, dans le champ d’application de l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans son avis 1/19, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé qu’une partie significative des obligations de la convention relatives à la prise de mesures de prévention et de protection s’imposent, en substance, à l’Union par rapport au personnel de son administration ainsi que par rapport au public fréquentant les locaux et les bâtiments de ses institutions, organes et organismes.
Décision (UE) 2024/3219 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3219
RattachementDécision (UE) 2024/3219
Versionacte d'origine du 12/12/2024 (CELEX 32024D3219)
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