(8) Le projet de décision dispose que le comité des parties doit surveiller la mise en œuvre des recommandations en demandant à la partie concernée de présenter un rapport écrit sur les mesures prises dans un délai de trois ans à compter de l’adoption des recommandations. Selon le projet de décision, le comité des parties peut ensuite choisir de ne pas prendre d’autres mesures de surveillance, afin d’éviter tout chevauchement avec les futurs cycles d’évaluation thématique.
Décision (UE) 2024/3219 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3219
RattachementDécision (UE) 2024/3219
Versionacte d'origine du 12/12/2024 (CELEX 32024D3219)
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