Des modifications mineures à apporter aux projets de décision figurant aux annexes I et II peuvent être convenues, à la lumière des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant ou pendant la réunion du conseil ministériel ou du conseil de régulation, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Décision (UE) 2024/3225 · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision (UE) 2024/3225
RattachementDécision (UE) 2024/3225
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D3225)
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