(2) En application des articles 47 et 76 du traité, le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie (ci-après dénommé «conseil ministériel») doit prendre des mesures sous la forme d’une décision ou d’une recommandation.
Décision (UE) 2024/3225 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3225
RattachementDécision (UE) 2024/3225
Versionacte d'origine du 09/12/2024 (CELEX 32024D3225)
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