(10) Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement à l’échelon de l’Union, en collaboration avec la Tchéquie, l’Allemagne, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie et la Pologne, les zones de protection et de surveillance dûment établies par ces États membres conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.
Décision d’exécution (UE) 2024/3235 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3235
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3235
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3235)
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