(1) Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE, les États membres veillent à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications énumérées à l’annexe III et à l’annexe IV de ladite directive.
Directive déléguée (UE) 2024/232 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2024/232
RattachementDirective déléguée (UE) 2024/232
Versionacte d'origine du 25/10/2023 (CELEX 32024L0232)
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