Directive déléguée (UE) 2024/232 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2024/232
RattachementDirective déléguée (UE) 2024/232
Versionacte d'origine du 25/10/2023 (CELEX 32024L0232)
RéférenceConsidérant 1 de la directive déléguée (UE) 2024/232EUR-Lex →

(1) Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE, les États membres veillent à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications énumérées à l’annexe III et à l’annexe IV de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).