(3) Les spécifications techniques de la directive d’exécution (UE) 2019/68 ne contenaient pas d’exigence quant à la profondeur minimale des marquages. Il est nécessaire de prévoir une profondeur minimale au niveau de l’UE afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques et les utilisateurs d’armes à feu et de faciliter les échanges au sein du marché intérieur de l’UE. En outre, il est nécessaire d’adopter une spécification technique prévoyant une profondeur minimale de 0,0762 millimètre pour le marquage afin de l’aligner sur les normes des marchés les plus importants pour l’exportation d’armes à feu à usage civil (États-Unis et Canada).
Directive d’exécution (UE) 2024/325 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution (UE) 2024/325
RattachementDirective d’exécution (UE) 2024/325
Versionacte d'origine du 19/01/2024 (CELEX 32024L0325)
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