(6) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/555, les mesures prévues à l’article 1er, point 2, ne s’appliquent qu’aux armes à feu et à leurs parties essentielles qui sont mises sur le marché pour la première fois après le dix-huitième mois suivant la publication du présent acte au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 2, paragraphe 1. Ces mesures s’appliquent aux parties d’une arme à feu, que ces parties soient assemblées sur cette dernière ou mises sur le marché séparément.
Directive d’exécution (UE) 2024/325 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution (UE) 2024/325
RattachementDirective d’exécution (UE) 2024/325
Versionacte d'origine du 19/01/2024 (CELEX 32024L0325)
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