Directive (UE) 2024/505 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/505
RattachementDirective (UE) 2024/505
Versionacte d'origine du 07/02/2024 (CELEX 32024L0505)
RéférenceConsidérant 3 de la directive (UE) 2024/505EUR-Lex →

(3) Un certain nombre d’États membres d’accueil ont reconnu les qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie dont les qualifications ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance au titre de l’article 33 bis de la directive 2005/36/CE aux fins de l’accès à la même profession dans cet État membre. Ces États membres d’accueil ont appliqué à cette fin soit les règles de reconnaissance prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, soit le régime général exposé aux articles 10 à 14 de ladite directive. Ce régime général a été appliqué en partant du principe que les infirmiers formés en Roumanie pouvaient bénéficier de ce régime général de la même manière que les infirmiers responsables de soins généraux non formés en Roumanie dont les qualifications ne remplissaient pas les conditions de l’article 33 de ladite directive, lequel est visé à l’article 10, point b), de ladite directive. Afin de protéger ces droits acquis et de préserver la confiance légitime des infirmiers qui en ont bénéficié, les États membres devraient veiller à ce que cette reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers formés en Roumanie dont les qualifications ne remplissaient pas les conditions des différentes versions de l’article 33 bis de la directive 2005/36/CE applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente directive reste valable. En outre, afin d’améliorer la clarté et la sécurité juridiques en ce qui concerne le fait que l’évaluation prévue aux articles 10 à 14 de la directive 2005/36/CE doit être appliquée lorsque les qualifications d’un infirmier ne remplissent pas les conditions de l’article 33 bis de la directive 2005/36/CE tel qu’il est modifié par la présente directive, il convient d’inclure à l’article 10, point b), de la directive 2005/36/CE une référence spécifique à cet article modifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).