Directive (UE) 2024/790 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/790
RattachementDirective (UE) 2024/790
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0790)
RéférenceConsidérant 10 de la directive (UE) 2024/790EUR-Lex →

(10) Le bon fonctionnement d’un système consolidé de publication dépend de la qualité des données que le fournisseur de système consolidé de publication reçoit. Le règlement (UE) no 600/2014 fixe des exigences de qualité des données auxquelles les contributeurs au système consolidé de publication devraient se conformer. Afin de garantir que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF, ainsi que les marchés réglementés, respectent effectivement ces exigences, les États membres devraient exiger de ces entreprises d’investissement, opérateurs de marché et marchés réglementés qu’ils prennent les dispositions nécessaires à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).