Directive (UE) 2024/790 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/790
RattachementDirective (UE) 2024/790
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0790)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2024/790EUR-Lex →

(12) Dans le cadre réglementant les marchés d’instruments financiers de l’Union, de nombreuses exigences de fond prévues dans le règlement (UE) no 600/2014 font l’objet d’une surveillance, et des sanctions et mesures sont imposées, au niveau national, conformément aux articles 69 et 70 de la directive 2014/65/UE. Le règlement (UE) 2024/791 modifie le règlement (UE) no 600/2014 afin d’y inclure de nouvelles règles sur le mécanisme de plafonnement des volumes, sur la contribution obligatoire en données au fournisseur de système consolidé de publication, sur les normes de qualité des données auxquelles les contributeurs sont soumis et sur l’interdiction de recevoir un paiement pour le flux d’ordres. Dès lors que les autorités nationales sont chargées de la surveillance des entités concernées, il convient d’ajouter ces nouvelles exigences de fond à la liste des dispositions pour lesquelles les États membres doivent prévoir des sanctions au niveau national, qui figure dans la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).