(13) La directive 2014/65/UE contient des dispositions qui imposent aux plates-formes de négociation d’appliquer des mécanismes permettant de limiter une volatilité excessive sur les marchés, notamment des suspensions de la négociation et des fourchettes de prix. Toutefois, les situations extrêmes rencontrées par les marchés des instruments dérivés sur l’énergie et sur les matières premières durant la crise énergétique de 2022 ont justifié la poursuite de l’examen de ces mécanismes, lequel a permis de constater un manque de transparence en matière d’activation de ces mécanismes par les plates-formes de négociation concernées au sein de l’Union, comme l’a souligné l’AEMF dans sa réponse du 22 septembre 2022 à la demande d’avis formulée par la Commission pour réduire la volatilité excessive sur les marchés des instruments dérivés sur l’énergie. Il serait dans l’intérêt des participants du marché d’avoir accès à de plus amples informations et à une transparence accrue quant aux situations qui donnent lieu à une suspension ou à une limitation de la négociation et quant aux principes dont les marchés réglementés doivent tenir compte pour définir les principaux paramètres techniques en vue de la suspension ou de la limitation de la négociation. Il convient que l’AEMF fixe, au moyen de projets de normes techniques de réglementation, les principes dont les marchés réglementés doivent tenir compte pour définir les principaux paramètres techniques en vue de la suspension ou de la limitation de la négociation. Étant donné l’importance de garantir le caractère ordonné de la négociation, il convient de laisser aux marchés réglementés une grande liberté d’appréciation quant aux mécanismes à utiliser et quant aux paramètres à fixer pour ces mécanismes. En outre, les autorités nationales compétentes devraient suivre avec attention l’emploi de ces mécanismes par les plates-formes de négociation et faire dûment usage de leurs pouvoirs de surveillance le cas échéant.
Directive (UE) 2024/790 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/790
RattachementDirective (UE) 2024/790
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0790)
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