(15) Il convient d’habiliter la Commission à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en ce qui concerne: les critères à prendre en considération pour déterminer et évaluer l’efficacité de la politique d’exécution des ordres; les principes que les marchés réglementés doivent prendre en considération lorsqu’ils mettent en place leurs mécanismes de suspension ou de limitation de la négociation; et les informations que les marchés réglementés doivent publier sur les situations qui ont conduit à la suspension ou à la limitation de la négociation, y compris les paramètres de suspension de la négociation qu’ils sont tenus de communiquer aux autorités compétentes. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Directive (UE) 2024/790 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/790
RattachementDirective (UE) 2024/790
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0790)
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