(3) En parallèle de la révision de la directive 2014/65/UE, le règlement (UE) no 600/2014 est modifié par le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil, qui supprime les principaux obstacles ayant empêché la mise en place d’un système consolidé de publication. Ledit règlement instaure l’obligation de remettre des contributions en données au fournisseur de système consolidé de publication et renforce la qualité des données, entre autres en harmonisant la synchronisation des horloges professionnelles. En outre, il améliore les obligations de négociation et interdit la pratique consistant à recevoir un paiement pour l’exécution des ordres de certains clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de ces clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné (ci-après dénommé «paiement pour le flux d’ordres»). Dès lors que la directive 2014/65/UE contient également des dispositions relatives au système consolidé de publication et à la transparence, il convient que les modifications apportées au règlement (UE) no 600/2014 se reflètent également dans cette directive.
Directive (UE) 2024/790 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/790
RattachementDirective (UE) 2024/790
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0790)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.