Directive (UE) 2024/790 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/790
RattachementDirective (UE) 2024/790
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0790)
RéférenceConsidérant 4 de la directive (UE) 2024/790EUR-Lex →

(4) L’article 1er, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE impose aux systèmes au sein desquels peuvent interagir de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers (ci-après dénommés «systèmes multilatéraux») de fonctionner conformément aux exigences applicables aux marchés réglementés, aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou aux systèmes organisés de négociation (OTF). Il ressort toutefois des pratiques de marché, telles qu’elles sont constatées par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, dans son rapport final du 23 mars 2021 sur le fonctionnement des systèmes organisés de négociation, que le principe selon lequel une activité multilatérale de négociation est soumise à agrément n’a pas été respecté dans l’Union, ce qui a conduit à une inégalité des conditions de concurrence entre les systèmes multilatéraux qui sont agréés en tant que marché réglementé, MTF ou OTF et les systèmes multilatéraux qui ne sont pas agréés comme tels. En outre, cette situation a créé une insécurité juridique pour certains participants du marché quant aux attentes réglementaires pour ces systèmes multilatéraux. Afin de garantir la clarté nécessaire aux participants du marché, de préserver l’égalité des conditions de concurrence, d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de garantir l’application uniforme de l’obligation pour les systèmes hybrides de n’exercer des activités de négociation multilatérale qu’à condition d’être agréés en tant que marché réglementé, MTF ou OTF, le contenu de l’article 1er, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE devrait être transféré de cette directive vers le règlement (UE) no 600/2014. Les systèmes multilatéraux devant être sortis du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE, pour être inclus dans le champ d’application du règlement (UE) no 600/2014, il convient également de transférer la définition de «système multilatéral» vers ce règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).