Directive (UE) 2024/790 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/790
RattachementDirective (UE) 2024/790
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0790)
RéférenceConsidérant 5 de la directive (UE) 2024/790EUR-Lex →

(5) L’article 2, paragraphe 1, point d) ii), de la directive 2014/65/UE exempte les personnes négociant pour compte propre de l’obligation d’être agréées en tant qu’entreprise d’investissement ou établissement de crédit, sauf si ces personnes sont membres ou participants d’un marché réglementé ou d’un MTF ou ont un accès électronique direct à une plate-forme de négociation. Les entités non financières qui sont membres ou participants d’un marché réglementé ou d’un MTF aux fins de l’exécution de transactions concernant la gestion de la liquidité ou aux fins de la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie ne devraient pas être tenues d’être agréées en tant qu’entreprise d’investissement car une telle obligation serait disproportionnée. Pour ce qui est de l’accès électronique direct à une plate-forme de négociation, l’article 17, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE exigent que les fournisseurs d’accès électronique direct soient des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit agréés. Les entreprises d’investissement ou les établissements de crédit qui fournissent un accès électronique direct sont chargés de veiller à ce que leurs clients respectent les exigences prévues à l’article 17, paragraphe 5, et à l’article 48, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE. Cette fonction de contrôleur est efficace et rend inutile la sujétion des clients du fournisseur d’accès électronique direct, y compris des personnes négociant pour compte propre, à la directive 2014/65/UE. En outre, la suppression de cette exigence contribuerait à l’égalité des conditions de concurrence entre, d’une part, les personnes établies dans l’Union et, d’autre part, les personnes établies dans un pays tiers qui accèdent aux plates-formes de l’Union via un accès électronique direct, pour lesquelles la directive 2014/65/UE n’exige pas d’agrément.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).