Directive (UE) 2024/825 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/825
IntituléANNEXE
RattachementDirective (UE) 2024/825
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L0825)
RéférenceAnnexe de la directive (UE) 2024/825EUR-Lex →

L’annexe I de la directive 2005/29/CE est modifiée comme suit:

1) le point suivant est inséré:

«2 bis) Afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques.».

2) les points suivants sont insérés:

«4 bis) Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation.

4 ter) Présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel.

4 quater) Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre.».

3) le point suivant est inséré:

«10 bis) Présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union.».

4) les points suivants sont insérés:

«23 quinquies) Dissimuler au consommateur le fait qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenu numérique ou de services numériques.

23 sexies) Présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu’elle ne fait qu’améliorer des fonctionnalités.

23 septies) Toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel.

23 octies) Affirmer à tort qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, dans des conditions normales d’utilisation.

23 nonies) Présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas.

23 decies) Inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques ne le justifient.

23 undecies) Dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).