(10) La performance environnementale excellente reconnue peut être démontrée si elle est conforme au règlement (CE) no 66/2010, ou aux systèmes de label écologique EN ISO 14024 officiellement reconnus dans les États membres, ou si elle correspond aux meilleures performances environnementales pour une caractéristique spécifique en vertu d’autres actes législatifs applicables de l’Union, telles qu’une classe À conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil. La performance environnementale excellente reconnue invoquée devrait correspondre à l’intégralité de l’allégation concernée. Par exemple, une allégation environnementale générique telle que «économe en énergie» pourrait être faite sur la base d’une performance environnementale excellente reconnue conformément au règlement (UE) 2017/1369. En revanche, une allégation environnementale générique telle que «biodégradable» ne serait pas autorisée sur la base d’une performance environnementale excellente reconnue conformément au règlement (CE) no 66/2010, dans la mesure où les critères spécifiques du label écologique de l’UE relatifs au produit en question ne comportent pas d’exigences en matière de biodégradabilité. De même, un professionnel ne devrait pas utiliser une allégation générique telle que «respectueux», «durable» ou «responsable» en se fondant exclusivement sur des performances environnementales excellentes reconnues, car ces allégations ne portent pas uniquement sur les caractéristiques environnementales, mais aussi sur d’autres caractéristiques, notamment des caractéristiques sociales.
Directive (UE) 2024/825 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
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