(11) Une autre pratique commerciale trompeuse, qui devrait être interdite en toutes circonstances et donc ajoutée à la liste de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, consiste à faire porter une allégation environnementale sur l’ensemble d’un produit ou l’ensemble de l’entreprise du professionnel alors qu’elle ne concerne en réalité qu’un de ses aspects ou une activité spécifique et non représentative de l’entreprise du professionnel. Cette interdiction s’appliquerait, par exemple, lorsqu’un produit est commercialisé comme ayant été «fabriqué avec des matériaux recyclés», ce qui donne l’impression que l’ensemble du produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés, alors qu’en fait, seul l’emballage l’est, ou lorsqu’un professionnel donne l’impression d’utiliser uniquement des sources d’énergie renouvelable alors qu’en fait plusieurs des sites de son entreprise continuent à utiliser des combustibles fossiles. En conséquence, l’interdiction ne devrait pas empêcher un professionnel de faire des allégations environnementales sur l’ensemble de son entreprise, à condition que ces allégations soient précises et vérifiables et qu’elles n’exagèrent pas les avantages environnementaux, comme ce serait le cas dans le second de ces exemples si ce professionnel devait déclarer une diminution de l’utilisation de combustibles fossiles pour son entreprise dans son ensemble.
Directive (UE) 2024/825 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
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