(14) Une commercialisation dans divers États membres de biens présentés comme identiques, alors qu’ils ont en réalité une composition différente ou des caractéristiques sensiblement différentes, pourrait induire les consommateurs en erreur et les amener à prendre une décision commerciale qu’ils n’auraient pas prise autrement. Ces pratiques commerciales sont expressément visées à l’article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 2005/29/CE, introduit par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil que les États membres doivent appliquer depuis le 28 mai 2022. La Commission élaborera en 2024 une évaluation et un rapport sur l’application de la directive (UE) 2019/2161, dont l’article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 2005/29/CE, et sur l’opportunité de soumettre ces pratiques à des exigences plus strictes, y compris une interdiction par l’inscription sur la liste figurant à l’annexe I. Les nouvelles dispositions de la présente directive relatives à la lutte contre l’écoblanchiment devraient aussi s’appliquer aux pratiques consistant à commercialiser des versions du même produit dans différents États membres en les présentant comme identiques alors qu’elles sont sensiblement différentes comme l’indique l’article 6, paragraphe 2, point c), de la directive 2005/29/CE.
Directive (UE) 2024/825 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.