(16) Afin d’améliorer le bien-être des consommateurs, les modifications apportées à la directive 2005/29/CE devraient également porter sur plusieurs pratiques liées à l’obsolescence précoce, y compris l’obsolescence précoce programmée, une stratégie commerciale consistant à planifier ou à concevoir délibérément un produit avec une durée de vie limitée, de manière à ce qu’il devienne prématurément obsolète ou non fonctionnel après un certain temps ou une intensité prédéterminée d’utilisation. L’achat de produits dont la durée de vie réelle est plus courte qu’attendu par les consommateurs est préjudiciable à ces derniers. En outre, les pratiques d’obsolescence précoce ont une incidence négative globale sur l’environnement, car ils augmentent les déchets et l’utilisation d’énergie et de matériaux. Par conséquent, la prise en compte d’informations relatives aux pratiques d’obsolescence précoce devrait également réduire la quantité de déchets et contribuer ainsi à une consommation plus durable.
Directive (UE) 2024/825 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.