(19) Les communications commerciales relatives aux biens contenant une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité sont une pratique commerciale préjudiciable aux consommateurs et à l’environnement, car elles encouragent la vente de ces biens, ce qui entraîne des coûts plus élevés pour les consommateurs et une utilisation superflue des ressources, la production de déchets et des émissions de gaz à effet de serre. Ces communications commerciales devraient dès lors être interdites lorsque le professionnel est informé de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien. Il peut, par exemple, s’agir d’un logiciel conçu pour bloquer ou dégrader le fonctionnement d’un bien après un certain temps, ou d’un matériel conçu pour cesser de fonctionner après un certain temps. Il pourrait également s’agir d’un défaut de conception ou de fabrication qui, bien qu’il ne soit pas introduit en tant que caractéristique à cette fin, entraîne des défaillances prématurées du bien, s’il n’est pas corrigé une fois que le professionnel dispose d’informations sur l’existence et les effets de cette caractéristique. Dans le contexte de cette interdiction, les communications commerciales comprennent les communications destinées à promouvoir les biens directement ou indirectement. La fabrication de biens et leur mise à disposition sur le marché ne constituent pas des communications commerciales. Cette interdiction devrait viser principalement les professionnels qui sont les producteurs des biens, car ce sont eux qui déterminent la durabilité des biens. Par conséquent, d’une manière générale, lorsqu’un bien est identifié comme contenant une caractéristique limitant la durabilité, le producteur de ce bien est censé avoir connaissance de cette caractéristique et de son effet sur la durabilité de ce bien. Néanmoins, les professionnels qui ne sont pas les producteurs des biens, tels que les vendeurs, devraient être visés par cette interdiction lorsqu’ils disposent d’informations fiables sur la caractéristique et ses effets sur la durabilité, telles qu’une déclaration d’une autorité nationale compétente ou des informations fournies par le producteur.
Par conséquent, dès que ces informations sont à la disposition du professionnel, l’interdiction devrait s’appliquer, que le professionnel ait eu connaissance de ces informations ou non, par exemple parce qu’il n’y a pas prêté attention. Pour qu’une telle pratique commerciale soit considérée comme déloyale, il ne devrait pas être nécessaire de démontrer que l’objectif de la caractéristique est d’encourager le remplacement du produit concerné, mais il devrait être suffisant de prouver que la caractéristique a été introduite en vue de limiter la durabilité du bien. Cette interdiction complète et n’affecte pas les voies de recours dont disposent les consommateurs en cas de défaut de conformité en vertu de la directive (UE) 2019/771. Il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, l’utilisation de caractéristiques limitant la durabilité des biens et, d’autre part, les pratiques de fabrication utilisant des matériaux ou des procédés de mauvaise qualité générale, qui entraînent une durabilité limitée des produits. Le défaut de conformité d’un bien résultant de l’utilisation de matériaux ou de procédés de mauvaise qualité continue d’être régi par les règles relatives à la conformité des biens énoncées dans la directive (UE) 2019/771.