Directive (UE) 2024/825 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2024/825EUR-Lex →

(2) Ces nouvelles règles devraient être introduites par la voie d’une modification des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques commerciales qui doivent être considérées comme trompeuses, et donc interdites, sur la base d’une évaluation au cas par cas, et par la voie d’une modification de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, pour y ajouter des pratiques trompeuses spécifiques qui sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, et donc interdites. Comme le prévoit déjà la directive 2005/29/CE, il devrait toujours être possible de considérer qu’une pratique commerciale est déloyale sur la base des articles 5 à 9 de ladite directive, même si la pratique en question ne figure pas parmi les pratiques commerciales déloyales énumérées à l’annexe I de la directive 2005/29/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).