(26) La garantie commerciale de durabilité du producteur au sens de l’article 17 de la directive (UE) 2019/771 constitue un bon indicateur de durabilité. Elle constitue un engagement du producteur envers le consommateur sur la durabilité d’un bien. Il s’agit plus précisément d’un engagement quant à la capacité du bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal. Afin que les consommateurs soient informés de l’existence d’une garantie de durabilité pour un bien donné, cette information devrait être communiquée au consommateur au moyen d’un label harmonisé. Les professionnels vendant des biens devraient être tenus, lorsque le producteur met cette information à disposition du professionnel, d’informer les consommateurs de l’existence et de la durée de toute garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires, pour l’intégralité du bien, et pour une durée de plus de deux ans. Le professionnel ne devrait pas avoir à rechercher activement ces informations auprès du producteur, par exemple en recherchant sur les sites internet consacrés à des produits spécifiques. Afin d’éviter toute confusion du consommateur entre la garantie commerciale de durabilité et la garantie légale de conformité, il convient de rappeler aux consommateurs, sur le label harmonisé, qu’ils bénéficient également de la garantie légale de conformité.
Directive (UE) 2024/825 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
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