(32) Le producteur et le vendeur devraient rester libres de proposer d’autres types de garanties commerciales et de services après-vente. Toutefois, les informations fournies au consommateur sur d’autres garanties ou services commerciaux ne devraient pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur en ce qui concerne l’existence et la durée de la garantie commerciale de durabilité offerte sans frais supplémentaires par le producteur, s’appliquant à l’ensemble du bien, et pour une durée supérieure à deux ans, et pour laquelle un label harmonisé est utilisé.
Directive (UE) 2024/825 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.