(33) Afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées et de promouvoir la concurrence entre les producteurs en ce qui concerne la durabilité des biens comportant des éléments numériques, les professionnels qui vendent ces biens devraient informer les consommateurs de la durée minimale pendant laquelle le producteur s’engage à fournir les mises à jour logicielles pour ces biens, exprimé par référence à une durée ou à une date. De même, les professionnels proposant des contenus et des services numériques devraient informer les consommateurs de la durée minimale pendant laquelle le fournisseur des contenus et des services numériques s’engage à assurer les mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, nécessaires au maintien de la conformité des contenus numériques et des services numériques. Cette obligation devrait garantir que ces informations sont communiquées aux consommateurs d’une manière simple et claire pour leur permettre de comparer différentes périodes minimales. Cela est sans préjudice des obligations énoncées dans le droit de l’Union, en particulier dans les directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 et, le cas échéant, dans le droit de l’Union spécifique aux produits. Il convient que les informations relatives aux mises à jour logicielles ne soient pas communiquées d’une manière qui soit trompeuse au sens de la directive 2005/29/CE. Le professionnel ne devrait être tenu de fournir ces informations que si le producteur ou le fournisseur les a mises à disposition.
Directive (UE) 2024/825 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
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