(36) Les professionnels devraient fournir aux consommateurs le label harmonisé, des informations sur la durée minimale de disponibilité des mises à jour, ainsi que des informations sur la réparation autres que l’indice de réparabilité, lorsque le producteur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique, s’il est différent du professionnel, met à disposition les informations pertinentes. En particulier, en ce qui concerne les biens, le professionnel devrait transmettre aux consommateurs les informations que le producteur lui a fournies ou qu’il a eu l’intention de mettre d’une autre manière à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, en les indiquant sur le produit lui-même, sur son emballage ou sur des étiquettes ou labels que le consommateur consulterait normalement avant de conclure le contrat. Le professionnel ne devrait pas être tenu de rechercher activement ces informations auprès du producteur, par exemple en recherchant sur les sites internet consacrés à des produits spécifiques. Dans le même temps, il serait dans l’intérêt des producteurs de fournir ces informations par anticipation pour bénéficier d’un avantage commercial.
Directive (UE) 2024/825 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
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