Directive (UE) 2024/825 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
RéférenceConsidérant 4 de la directive (UE) 2024/825EUR-Lex →

(4) Les allégations environnementales, en particulier celles qui concernent le climat, font de plus en plus référence à des performances futures, en évoquant une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique ou un objectif similaire, à un certain horizon. Par ces allégations, les professionnels donnent l’impression que les consommateurs contribuent à l’émergence d’une économie à faible intensité de carbone en achetant leurs produits. Afin de garantir la loyauté et la crédibilité de ces allégations, il convient de modifier l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE de sorte à interdire, à la suite d’une évaluation au cas par cas, celles qui ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par les professionnels et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste exposant les modalités de réalisation de ces engagements et de ces objectifs et allouant des ressources à cette fin. Ce plan de mise en œuvre devrait inclure tous les éléments pertinents nécessaires au respect des engagements, tels que les ressources budgétaires et l’évolution technologique, s’il y a lieu et conformément au droit de l’Union. Ces allégations devraient également être vérifiées par un tiers expert, qui devrait être indépendant du professionnel, exempt de tout conflit d’intérêts, disposer d’une expérience et d’une compétence dans le domaine de l’environnement et qui devrait être en mesure de suivre régulièrement les progrès du professionnel en ce qui concerne les engagements et les objectifs, y compris les valeurs intermédiaires pour les atteindre. Les professionnels devraient veiller à ce que les conclusions régulières du tiers expert soient mises à la disposition des consommateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).