(5) Une autre pratique commerciale potentiellement trompeuse à ajouter aux pratiques spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE consiste à faire la publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas directement liés à une caractéristique de ce produit ou de cette entreprise spécifique et qui pourraient conduire les consommateurs à croire à tort qu’ils sont meilleurs pour eux, pour l’environnement ou pour la société que d’autres produits ou entreprises de professionnels du même type, en affirmant par exemple qu’une marque particulière d’eau en bouteille est exempte de gluten ou que des feuilles de papier ne contiennent pas de plastique.
Directive (UE) 2024/825 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
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