Directive (UE) 2024/825 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
RéférenceConsidérant 6 de la directive (UE) 2024/825EUR-Lex →

(6) La comparaison de produits sur la base de leurs caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, est une technique de commercialisation de plus en plus courante qui pourrait induire le consommateur en erreur, car il n’est pas toujours en mesure d’évaluer la fiabilité de ces informations. Afin de garantir que ces comparaisons n’induisent pas les consommateurs en erreur, il convient de modifier l’article 7 de la directive 2005/29/CE afin d’exiger que les professionnels fournissent aux consommateurs des informations sur la méthode de comparaison, sur les produits qui font l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures visant à tenir ces informations à jour. Les consommateurs pourront ainsi prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause lorsqu’ils se fondent sur ces comparaisons. Il y a lieu de faire en sorte que lesdites comparaisons soient objectives et, notamment, concernent des produits qui remplissent la même fonction, utilisent une méthode et des hypothèses communes, et portent sur des caractéristiques matérielles et vérifiables des produits comparés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).