Directive (UE) 2024/825 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
RéférenceConsidérant 7 de la directive (UE) 2024/825EUR-Lex →

(7) Il est essentiel de garantir la transparence et la crédibilité des labels de développement durable, qui peuvent porter sur de nombreuses caractéristiques d’un produit, d’un processus ou d’une entreprise. Dès lors, l’affichage de labels de développement durable qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par des autorités publiques devrait être interdit, par l’inscription de ces pratiques dans la liste figurant à l’annexe I de la directive 2005/29/CE. Avant d’afficher un label de développement durable, le professionnel devrait garantir que, conformément aux conditions du système de certification accessibles au public, le label respecte des conditions minimales de transparence et de crédibilité, parmi lesquelles l’existence d’un contrôle objectif du respect des exigences du système. Ce contrôle devrait être effectué par un tiers dont la compétence et l’indépendance vis-à-vis à la fois du propriétaire du système et du professionnel sont garanties sur la base de normes et procédures internationales, de l’Union ou nationales, par exemple en apportant la preuve qu’il respecte les normes internationales pertinentes, telles que la norme ISO 17065 «Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services», ou au moyen des mécanismes prévus par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil. L’affichage des labels de développement durable reste possible sans système de certification lorsque ces labels sont établis par une autorité publique ou en cas d’utilisation des formes d’expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Les labels de développement durable établis par les autorités publiques sont par exemple les logos attribués conformément aux exigences des règlements (CE) no 1221/2009 ou (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil. Certaines marques de certification, telles que définies à l’article 27 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, peuvent également faire office de labels de développement durable si elles promeuvent un produit, un processus ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, par exemple, ou pour les deux. Le professionnel ne devrait pouvoir afficher de telles marques de certification que si elles sont établies par des autorités publiques ou se fondent sur un système de certification. Cette règle complète l’annexe I, point 4), de la directive 2005/29/CE, qui interdit d’alléguer qu’un professionnel, les pratiques commerciales d’un professionnel ou un produit ont été agréés, approuvés ou autorisés par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou que les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçus n’ont pas été respectées. Les normes volontaires axées sur le marché et les normes volontaires publiques qui concernent les obligations vertes et durables ne ciblent pas directement les investisseurs de détail et sont soumises à une législation spécifique. Pour ces raisons, ces normes ne devraient pas être considérées comme des labels de développement durable au titre de la présente directive. Il importe que les pouvoirs publics promeuvent, dans la mesure du possible et dans le respect du droit de l’Union, des mesures visant à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux labels de développement durable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).