Directive (UE) 2024/825 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
RéférenceConsidérant 8 de la directive (UE) 2024/825EUR-Lex →

(8) Lorsque l’affichage d’un label de développement durable est accompagné d’une communication commerciale suggérant ou donnant l’impression qu’un produit a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, ou est moins nocif pour l’environnement que des produits concurrents, ce label de développement durable devrait également être considéré comme une allégation environnementale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).