(8) Lorsque l’affichage d’un label de développement durable est accompagné d’une communication commerciale suggérant ou donnant l’impression qu’un produit a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, ou est moins nocif pour l’environnement que des produits concurrents, ce label de développement durable devrait également être considéré comme une allégation environnementale.
Directive (UE) 2024/825 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/825
RattachementDirective (UE) 2024/825
Versionacte d'origine du 28/02/2024 (CELEX 32024L0825)
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