Directive déléguée (UE) 2024/846 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2024/846
RattachementDirective déléguée (UE) 2024/846
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024L0846)
RéférenceConsidérant 1 de la directive déléguée (UE) 2024/846EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/22/CE, les États membres doivent mettre en place un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions au règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil ou aux dispositions nationales transposant la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil commises par chaque entreprise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0846. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).