Directive (UE) 2024/869 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/869
RattachementDirective (UE) 2024/869
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0869)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2024/869EUR-Lex →

(12) Des mesures spécifiques devraient être mises en place en ce qui concerne la gestion des risques, y compris des mesures d’hygiène, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et une surveillance de la santé spécifique qui tient compte des circonstances propres à chaque travailleur. En plus des mesures techniques préventives devant être prises par l’employeur, la surveillance médicale est une mesure de protection importante pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés inorganiques. Conformément aux exigences générales de la directive 2004/37/CE, les employeurs sont tenus de veiller au remplacement de la substance lorsque cela est techniquement possible, à l’utilisation de systèmes clos ou à la réduction de l’exposition à un niveau aussi faible que techniquement possible.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).