(12) Des mesures spécifiques devraient être mises en place en ce qui concerne la gestion des risques, y compris des mesures d’hygiène, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et une surveillance de la santé spécifique qui tient compte des circonstances propres à chaque travailleur. En plus des mesures techniques préventives devant être prises par l’employeur, la surveillance médicale est une mesure de protection importante pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés inorganiques. Conformément aux exigences générales de la directive 2004/37/CE, les employeurs sont tenus de veiller au remplacement de la substance lorsque cela est techniquement possible, à l’utilisation de systèmes clos ou à la réduction de l’exposition à un niveau aussi faible que techniquement possible.
Directive (UE) 2024/869 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/869
RattachementDirective (UE) 2024/869
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0869)
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