(14) Par conséquent, et étant donné qu’il est essentiel que la protection de la santé et de la sécurité des fœtus ou des descendants des travailleurs femmes ne conduise pas à un traitement défavorable des femmes sur le marché du travail et sans préjudice du droit de l’Union relatif à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, outre la fixation de valeurs limites biologiques pour tous les travailleurs, il convient que la présente directive prévoie que les travailleurs femmes en âge de procréer dont la plombémie dépasse 4,5 μg Pb/100 ml de sang ou la valeur de référence nationale pour la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb et à ses composés inorganiques, si une telle valeur existe, fassent l’objet d’une surveillance médicale afin de tenir compte de leur situation spécifique. La valeur 4,5 μg Pb/100 ml de sang est un indicateur de l’exposition mais pas des effets néfastes identifiables sur la santé. Cette valeur sert, par conséquent, de marqueur sentinelle pour alerter les employeurs sur la nécessité d’accorder une attention particulière à ce risque potentiel particulier et d’introduire des mesures visant à garantir qu’une exposition au plomb et à ses composés inorganiques n’entraîne pas d’effets néfastes sur la santé du développement des fœtus ou des descendants des travailleurs femmes. Ladite disposition complète les obligations existantes en matière d’évaluations des risques, d’information et de formation, qui sont des outils importants pour réduire les risques au minimum.
Directive (UE) 2024/869 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/869
RattachementDirective (UE) 2024/869
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0869)
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