Directive (UE) 2024/869 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/869
RattachementDirective (UE) 2024/869
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0869)
RéférenceConsidérant 16 de la directive (UE) 2024/869EUR-Lex →

(16) Les données comparables sur les problèmes de santé liés au travail causés par l’exposition au plomb et à ses composés inorganiques à l’échelle de l’Union sont souvent inexistantes, peu fiables ou insuffisantes. Il est crucial que les États membres continuent de collecter des données, en particulier sur les travailleurs historiquement exposés au plomb et à ses composés inorganiques et les travailleurs femmes en âge de procréer. La Commission est la mieux placée pour soutenir ces efforts en fournissant une assistance technique pour la collecte de données coordonnées auprès des États membres. Ces données pourraient être utilisées dans le cadre de l’évaluation de la Commission en vertu de l’article 17 bis, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).