(23) La Commission devrait évaluer la valeur limite d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques pour le plomb et ses composés inorganiques. Ladite évaluation devrait être menée dans le cadre de la prochaine évaluation en vertu de l’article 17 bis, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE. Sur la base de l’évolution des connaissances et des technologies et de données scientifiques à jour, la Commission devrait, s’il y a lieu, proposer de modifier les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques afin de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Directive (UE) 2024/869 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/869
RattachementDirective (UE) 2024/869
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0869)
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