(31) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des agents chimiques et à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail, y compris la prévention de ces risques, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls, mais peut, en raison de de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2024/869 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/869
RattachementDirective (UE) 2024/869
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0869)
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