(7) En vertu de l’article 16 bis de la directive 2004/37/CE, le Parlement européen et le Conseil doivent indiquer, sur la base des données scientifiques et techniques disponibles, dans la colonne «Observations» de l’annexe III de ladite directive, si une substance reprotoxique est une substance reprotoxique sans seuil ou une substance reprotoxique à seuil. Des études montrent que le plomb représente environ la moitié de l’ensemble des expositions professionnelles à des substances reprotoxiques. Il n’est pas scientifiquement possible de déterminer un niveau en dessous duquel l’exposition au plomb et à ses composés inorganiques serait sûre pour le développement des descendants des travailleurs femmes en âge de procréer. Il convient donc d’introduire une observation «substance reprotoxique sans seuil» pour le plomb et ses composés inorganiques, et les employeurs devraient veiller à ce que l’exposition professionnelle des travailleurs au plomb et à ses composés inorganiques soit réduite à un niveau aussi bas que techniquement possible.
Directive (UE) 2024/869 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/869
RattachementDirective (UE) 2024/869
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0869)
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