(4) Le 25 janvier 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour»), dans son arrêt dans l’affaire C-181/20, a déclaré invalide l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE dans la mesure où il concerne les panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012, en raison d’un effet rétroactif non justifié. La Cour a jugé qu’avant l’adoption de la directive 2012/19/UE, le législateur de l’Union a laissé aux États membres le choix d’exiger que les coûts liés à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques soient supportés soit par les détenteurs actuels ou antérieurs des déchets, soit par le producteur ou le distributeur des panneaux photovoltaïques, conformément à l’article 14 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. Le législateur de l’Union a ensuite établi, à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, une règle selon laquelle ces coûts doivent, dans tous les États membres, être supportés par les producteurs, y compris en ce qui concerne les produits que les producteurs avaient déjà mis sur le marché à un moment où la directive 2008/98/CE était en vigueur. La Cour a jugé que cette règle doit être considérée comme applicable rétroactivement, qu’elle est donc susceptible de violer le principe de sécurité juridique et qu’une telle rétroactivité l’invalide en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la directive 2012/19/UE.
Directive (UE) 2024/884 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/884
RattachementDirective (UE) 2024/884
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0884)
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