(10) La commercialisation des FIA n’est pas toujours assurée directement par le gestionnaire, mais plutôt par un ou plusieurs distributeurs travaillant pour le compte du gestionnaire ou pour leur propre compte. Il peut notamment être possible qu’un conseiller financier indépendant commercialise un FIA sans que le gestionnaire en ait connaissance. Les distributeurs de fonds sont pour la plupart soumis aux exigences réglementaires prévues par la directive 2014/65/UE ou la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil, qui définissent la portée et l’étendue de leurs responsabilités à l’égard de leurs propres clients. La directive 2011/61/UE devrait donc tenir compte de la diversité des modalités de distribution et établir une distinction entre, d’une part, les modalités selon lesquelles un distributeur agit pour le compte d’un gestionnaire, qui doivent être considérées comme des modalités de délégation, et d’autre part, les modalités selon lesquelles un distributeur agit pour son propre compte, lorsqu’il commercialise le FIA conformément à la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance vie conformément à la directive (UE) 2016/97, auquel cas les dispositions de la directive 2011/61/UE relatives à la délégation ne devraient pas s’appliquer, indépendamment de tout accord de distribution entre le gestionnaire et le distributeur.
Directive (UE) 2024/927 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
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