Directive (UE) 2024/927 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2024/927EUR-Lex →

(2) La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) nécessite également un régime de délégation solide, l’égalité de traitement des conservateurs, des déclarations cohérentes à des fins de surveillance, notamment par la suppression des doublons et des exigences redondantes, et une approche harmonisée en ce qui concerne le recours aux outils de gestion de la liquidité. La directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, qui établit des règles concernant l’agrément et l’activité des OPCVM et de leurs sociétés de gestion, devrait donc également être modifiée, dans les domaines de la délégation, de la garde des actifs, des déclarations à des fins de surveillance et de la gestion du risque de liquidité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).