Directive (UE) 2024/927 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
RéférenceConsidérant 20 de la directive (UE) 2024/927EUR-Lex →

(20) Afin de prévenir les situations d’aléa moral et de préserver la qualité de crédit générale des prêts octroyés par les FIA, ces prêts devraient être soumis à des exigences de rétention du risque lorsqu’ils sont transférés à des tiers. Dans le même objectif, il devrait être interdit aux gestionnaires de gérer un FIA qui octroie des prêts dans le seul but de les vendre à des tiers («stratégie d’octroi pour cession»), indépendamment de la question de savoir si ce FIA répond ou non à la définition d’un FIA octroyant des prêts. Les prêts devraient être accordés dans le seul but d’investir les capitaux levés par le FIA conformément à sa stratégie d’investissement et aux contraintes réglementaires. Toutefois, le gestionnaire devrait être en mesure de mettre en œuvre cette stratégie d’investissement au mieux des intérêts des investisseurs du FIA. Cela implique que des dérogations aux règles de rétention du risque sont nécessaires et devraient couvrir les cas où la rétention d’une partie du prêt n’est pas compatible avec la mise en œuvre de la stratégie d’investissement du FIA ou avec les exigences réglementaires, y compris les exigences relatives aux produits, imposées au FIA et à son gestionnaire. Ces cas incluent les situations où retenir une partie du prêt aurait pour conséquence que le FIA dépasserait ses limites d’investissement ou de diversification ou enfreindrait des exigences réglementaires, telles que des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou dans lesquelles le FIA entre en liquidation, ou dans lesquelles la situation de l’emprunteur a changé, par exemple, en cas de fusion ou de défaillance de l’emprunteur si la stratégie d’investissement du FIA n’est pas de gérer des actifs en difficulté, ou encore dans lesquelles l’affectation des actifs du FIA est modifiée, ce qui a pour conséquence que le FIA ne poursuit plus d’exposition à un secteur spécifique ou à une catégorie d’actifs spécifique. Un gestionnaire devrait, à la demande des autorités compétentes de son État membre d’origine, justifier sa décision de recourir à une telle dérogation aux règles de rétention du risque et devrait être tenu de respecter en permanence le principe fondamental de l’interdiction des stratégies octroi puis cession.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).