(22) Il convient de préciser que, lorsqu’un FIA octroyant des prêts ou un gestionnaire en ce qui concerne les activités de prêt du FIA dont il assure la gestion, est soumis aux exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE et à celles énoncées dans les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil, les exigences spécifiques applicables aux produits énoncées au chapitre II du règlement (UE) no 345/2013, au chapitre II du règlement (UE) no 346/2013 et dans le règlement (UE) 2015/760 devraient prévaloir sur les règles plus générales énoncées dans la directive 2011/61/UE.
Directive (UE) 2024/927 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
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