(23) En raison du caractère potentiellement illiquide et à long terme des actifs des FIA qui octroient des prêts, les gestionnaires pourraient éprouver des difficultés à se conformer aux modifications des exigences réglementaires introduites au cours du cycle de vie des FIA qu’ils gèrent sans nuire à la confiance de leurs investisseurs. Il est donc nécessaire d’appliquer des dispositions transitoires à certaines exigences applicables aux FIA constitués avant l’adoption de la présente directive. Toutefois, ces FIA et gestionnaires devraient également pouvoir choisir d’être soumis à ces règles, à condition que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire en soient informées. En outre, les règles applicables à l’octroi de prêts et aux FIA octroyant des prêts, à l’exception des limites de levier et d’investissement et de l’obligation pour les FIA octroyant des prêts d’exercer leurs activités en tant que structure de type fermé, ne devraient s’appliquer qu’aux prêts octroyés après l’entrée en vigueur de la présente directive.
Directive (UE) 2024/927 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.