Directive (UE) 2024/927 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
RéférenceConsidérant 30 de la directive (UE) 2024/927EUR-Lex →

(30) Pour permettre aux gestionnaires de type ouvert, quel que soit l’État membre dans lequel ils sont établis, de faire face à la pression des demandes de remboursement en cas de tensions sur les marchés, il faudrait que ces gestionnaires soient tenus de choisir au moins deux autres outils de gestion de la liquidité sur la liste harmonisée figurant à l’annexe V, points 2 à 8, de la directive 2011/61/UE et de les inscrire dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA. Par dérogation, lorsqu’un gestionnaire gère un FIA qui est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil, le gestionnaire devrait pouvoir décider de ne choisir qu’un seul outil de gestion de la liquidité sur cette liste. Ces outils de gestion de la liquidité devraient être adaptés à la stratégie d’investissement, au profil de liquidité et à la politique de remboursement du FIA. Les gestionnaires devraient activer ces outils de gestion de la liquidité lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts des investisseurs du FIA. En outre, les gestionnaires de type ouvert devraient toujours avoir la possibilité de suspendre temporairement les souscriptions, les rachats et les remboursements ou d’activer des mécanismes de cantonnements d’actifs (side pockets), dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est justifié, compte tenu des intérêts des investisseurs du FIA. Lorsqu’un gestionnaire prend la décision de suspendre les souscriptions, les rachats et les remboursements, il devrait en informer sans retard inutile les autorités compétentes de son État membre d’origine. Lorsqu’un gestionnaire décide d’activer ou de désactiver des mécanismes de cantonnements d’actifs, il devrait en informer les autorités compétentes de son État membre d’origine dans un délai raisonnable avant l’activation ou la désactivation de cet outil de gestion de la liquidité. Un gestionnaire devrait également informer les autorités compétentes de son État membre d’origine lorsqu’il active ou désactive tout autre outil de gestion de la liquidité d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs du FIA. Cela permettrait aux autorités de surveillance de mieux gérer l’éventuelle propagation des tensions de liquidité à l’ensemble du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L0927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).