(39) La commercialisation des OPCVM n’est pas toujours assurée directement par la société de gestion, mais plutôt par un ou plusieurs distributeurs travaillant pour le compte de la société de gestion ou pour leur propre compte. Il peut notamment être possible qu’un conseiller financier indépendant commercialise un OPCVM sans en informer la société de gestion. Les distributeurs de fonds sont pour la plupart soumis aux exigences réglementaires prévues par la directive 2014/65/UE ou la directive (UE) 2016/97, qui définissent la portée et l’étendue de leurs responsabilités à l’égard de leurs propres clients. La directive 2009/65/CE devrait donc tenir compte de la diversité des modalités de distribution et établir une distinction entre, d’une part, les modalités selon lesquelles un distributeur agit pour le compte d’une société de gestion, qui doivent être considérées comme des modalités de délégation, et d’autre part, les modalités selon lesquelles un distributeur agit pour son propre compte, lorsqu’il commercialise l’OPCVM conformément à la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance vie conformément à la directive (UE) 2016/97, auquel cas les dispositions de la directive 2009/65/CE relatives à la délégation ne devraient pas s’appliquer, indépendamment de tout accord de distribution entre la société de gestion et le distributeur.
Directive (UE) 2024/927 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
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