(45) Les exigences applicables aux entités de pays tiers ayant accès au marché intérieur devraient être alignées sur les normes énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil. Elles devraient également être alignées sur les normes énoncées dans l’action commune conduite par les États membres en ce qui concerne les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, dont font mention les conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. En particulier, les FIA de pays tiers, les gestionnaires établis dans un pays tiers qui sont actifs dans des États membres particuliers et les dépositaires établis dans un pays tiers ne devraient pas être situés dans un pays tiers à haut risque conformément à la directive (UE) 2015/849, ni dans un pays tiers considéré comme fiscalement non coopératif, sous réserve, dans certains cas, d’un délai de grâce lorsqu’un pays est ultérieurement identifié comme pays tiers à haut risque au titre de ladite directive ou ajouté à la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Les exigences devraient également garantir un échange approprié et efficace d’informations en matière fiscale, conformément aux normes internationales telles que celles énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune.
Directive (UE) 2024/927 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/927
RattachementDirective (UE) 2024/927
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024L0927)
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